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F1 24 166

Verschiedenes

Wallis · 2026-03-25 · Français VS
Sachverhalt

A. Le 17 mars 2023, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation d’office de la société X _________ SA, actuellement de siège à A _________, pour la période fiscale 2021. La contribuable, agissant par sa fiduciaire, a formé réclamation par courriel du 16 avril 2023 à l’encontre de cette décision. Elle a notamment joint la déclaration d’impôts 2021 et les comptes de l’exercice concerné. Le 8 septembre 2023, le SCC lui a notifié de nouveaux procès-verbaux de taxation ordinaire relatifs à la période fiscale 2021, accompagnés des bordereaux correspondants. Par courriel du 15 septembre 2023, la contribuable a en substance invité le SCC à corriger cette nouvelle taxation. Répondant le 19 septembre 2023, également par courriel, le SCC l’a invitée à lui fournir des précisions sur plusieurs éléments. Un échange de courriels, portant sur le fond de la taxation 2021 litigieuse, s’en est ensuivi. Le 23 novembre 2023, le SCC a informé la contribuable que l’une des deux reprises contestées était supprimée, mais que l’autre devait en revanche être maintenue. Le 28 novembre 2023, la contribuable a persisté à réclamer l’annulation de cette reprise et produit diverses pièces en relation. Le 21 décembre 2023, le taxateur-réviseur a encore sollicité de nouveaux compléments que la contribuable lui a indiqué, le 4 janvier 2024, ne pas pouvoir lui fournir. B. La Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a, par publication au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx.xxxx, notifié à la contribuable qu’il avait rendu une décision de taxation ordinaire en date du 8 septembre 2023 concernant la période fiscale 2021 (cf. let. A ci-dessus). L’avis précisait que des corrections avaient été apportées à la déclaration d’impôts et que la décision était susceptible de réclamation dans les 30 jours. C. Par mémoire du 4 novembre 2024, la contribuable, représentée par Maître Biba Homsy, a formé un recours pour déni de justice céans, requérant le Tribunal qu’il constate que les décisions de taxation du 8 septembre 2023 ne sont pas en force vu sa réclamation du 15 septembre 2023 et qu’il ordonne au SCC de rendre de nouvelles décisions sur réclamation concernant la période 2021. En parallèle, la contribuable a formé une demande de révision auprès de la CIPM concernant les décisions de taxation du 8 septembre 2023.

- 3 -

Dans sa réponse du 29 novembre 2024, le SCC a indiqué avoir récemment repris l’instruction de la réclamation. Il a annoncé que la CIPM porterait une décision sur réclamation dans le courant du 1er semestre 2025. Dans l’intervalle, la cause devait être suspendue pour autant qu’elle ne soit pas sans objet compte tenu du fait que l’instruction de la réclamation avait repris. La contribuable n’a pas usé de la faculté de se déterminer sur cette réponse. Les parties ont été invitées le 12 février 2026 à informer le Tribunal des développements éventuels du dossier. Le 20 février 2026, Maître Biba Hosmy a fait savoir qu’elle ne représentait plus la contribuable, à qui elle avait fait suivre l’ordonnance du 12 février 2026. Le 26 février 2026, le fisc et la contribuable ont été invités à donner suite à cette ordonnance restée lettre morte. Le 4 mars 2026, le SCC a expliqué que la société rencontrait des problèmes récurrents d’organisation rendant fastidieuse la détermination des éléments imposables. Par ailleurs, il apparaissait nécessaire d’attendre les premiers résultats d’une enquête pénale ouverte à l’encontre des anciens administrateurs avant de trancher la réclamation. Une communication en ce sens avait été adressée à la contribuable le 14 mai 2025. Cette écriture a été communiquée le lendemain à la contribuable, pour information.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Il appert des art. 72, 5 al. 4 et 34 al. 1 LPJA, applicables en vertu de l’art. 81a al.

E. 2 LPJA, qu’une partie peut en tout temps former un recours de droit administratif pour retard injustifié dans une cause où cette voie de droit est ouverte sur le fond, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. 140 LIFD et art. 8 al. 1 et 2 LALIFD; art. 150 al. 1 LF)

E. 2.1 L'article 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le

- 4 - délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle refuse de statuer sur une demande ou ne le fait que partiellement (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1).

E. 2.2 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2, arrêts du Tribunal fédéral 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1, 9C_383/2025 du 31 juillet 2025 consid. 3.2, 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1; ACDP A1 21 21 du 1er décembre 2021 consid. 3.1.1; YERSIN/AUBRY GIRARDIN in : NOËL/AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand LIFD, 2e éd. 2017, Remarques préliminaires no 128). Il appartient en effet au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa).

E. 2.3 En l'espèce, le recours pour déni de justice fait suite à une réclamation déposée le 15 septembre 2023. L’examen du dossier montre que le fisc, par le taxateur-réviseur en charge du dossier, est entré en matière et qu’il a instruit la réclamation. A ce jour, aucune décision sur réclamation (art. 135 LIFD; art. 142 LF) n’a toutefois été rendue. La recourante n’allègue cependant pas être vainement intervenue auprès du fisc pour qu'il statue à bref délai sur la réclamation, comme l'exige la jurisprudence. Une telle démarche ne ressort d’ailleurs pas des nombreuses pièces jointes au mémoire. Ce constat scelle ainsi le sort du recours pour déni de justice, y compris dans sa conclusion constatatoire.

E. 3.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôts cantonaux et communaux.

E. 3.2 L’attitude du fisc dans le traitement du dossier – l’on se réfère ici à la publication édictale du xx.xx.xxxx, qui fait fi des échanges que le taxateur-réviseur et la contribuable avaient menés dès septembre 2023 dans le cadre de la contestation matérielle de la taxation 2021 – justifie de mettre un émolument de justice seulement réduit à charge de

- 5 - la recourante, bien qu’elle succombe. Fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ces frais sont en définitive arrêtés à 300 fr. (art. 144 al. 3 LIFD; art. 89 al. 1 et 2 LPJA, art. 3 11, 13 al. 1, 14 al. 2 et 25 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 144 al. 4 et 64 al. 1 a contrario PA; art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté pour autant que recevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôt cantonal et communal.
  2. La recourante supportera des frais réduits arrêtés à 300 fr.
  3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ SA, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F1 24 166

ARRÊT DU 25 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Composition : Frédéric Fellay, président; Dr Thierry Schnyder, juge; Dominique Morand, juge assesseur,

en la cause

X _________ SA, recourante

contre

COMMISSION D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée

(impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct; période fiscale 2021; déni de justice) recours de droit administratif du 4 novembre 2024

- 2 - Faits

A. Le 17 mars 2023, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation d’office de la société X _________ SA, actuellement de siège à A _________, pour la période fiscale 2021. La contribuable, agissant par sa fiduciaire, a formé réclamation par courriel du 16 avril 2023 à l’encontre de cette décision. Elle a notamment joint la déclaration d’impôts 2021 et les comptes de l’exercice concerné. Le 8 septembre 2023, le SCC lui a notifié de nouveaux procès-verbaux de taxation ordinaire relatifs à la période fiscale 2021, accompagnés des bordereaux correspondants. Par courriel du 15 septembre 2023, la contribuable a en substance invité le SCC à corriger cette nouvelle taxation. Répondant le 19 septembre 2023, également par courriel, le SCC l’a invitée à lui fournir des précisions sur plusieurs éléments. Un échange de courriels, portant sur le fond de la taxation 2021 litigieuse, s’en est ensuivi. Le 23 novembre 2023, le SCC a informé la contribuable que l’une des deux reprises contestées était supprimée, mais que l’autre devait en revanche être maintenue. Le 28 novembre 2023, la contribuable a persisté à réclamer l’annulation de cette reprise et produit diverses pièces en relation. Le 21 décembre 2023, le taxateur-réviseur a encore sollicité de nouveaux compléments que la contribuable lui a indiqué, le 4 janvier 2024, ne pas pouvoir lui fournir. B. La Commission d’impôts des personnes morales (CIPM) a, par publication au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx.xxxx, notifié à la contribuable qu’il avait rendu une décision de taxation ordinaire en date du 8 septembre 2023 concernant la période fiscale 2021 (cf. let. A ci-dessus). L’avis précisait que des corrections avaient été apportées à la déclaration d’impôts et que la décision était susceptible de réclamation dans les 30 jours. C. Par mémoire du 4 novembre 2024, la contribuable, représentée par Maître Biba Homsy, a formé un recours pour déni de justice céans, requérant le Tribunal qu’il constate que les décisions de taxation du 8 septembre 2023 ne sont pas en force vu sa réclamation du 15 septembre 2023 et qu’il ordonne au SCC de rendre de nouvelles décisions sur réclamation concernant la période 2021. En parallèle, la contribuable a formé une demande de révision auprès de la CIPM concernant les décisions de taxation du 8 septembre 2023.

- 3 -

Dans sa réponse du 29 novembre 2024, le SCC a indiqué avoir récemment repris l’instruction de la réclamation. Il a annoncé que la CIPM porterait une décision sur réclamation dans le courant du 1er semestre 2025. Dans l’intervalle, la cause devait être suspendue pour autant qu’elle ne soit pas sans objet compte tenu du fait que l’instruction de la réclamation avait repris. La contribuable n’a pas usé de la faculté de se déterminer sur cette réponse. Les parties ont été invitées le 12 février 2026 à informer le Tribunal des développements éventuels du dossier. Le 20 février 2026, Maître Biba Hosmy a fait savoir qu’elle ne représentait plus la contribuable, à qui elle avait fait suivre l’ordonnance du 12 février 2026. Le 26 février 2026, le fisc et la contribuable ont été invités à donner suite à cette ordonnance restée lettre morte. Le 4 mars 2026, le SCC a expliqué que la société rencontrait des problèmes récurrents d’organisation rendant fastidieuse la détermination des éléments imposables. Par ailleurs, il apparaissait nécessaire d’attendre les premiers résultats d’une enquête pénale ouverte à l’encontre des anciens administrateurs avant de trancher la réclamation. Une communication en ce sens avait été adressée à la contribuable le 14 mai 2025. Cette écriture a été communiquée le lendemain à la contribuable, pour information.

Considérant en droit

1. Il appert des art. 72, 5 al. 4 et 34 al. 1 LPJA, applicables en vertu de l’art. 81a al. 2 LPJA, qu’une partie peut en tout temps former un recours de droit administratif pour retard injustifié dans une cause où cette voie de droit est ouverte sur le fond, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. 140 LIFD et art. 8 al. 1 et 2 LALIFD; art. 150 al. 1 LF) 2. 2.1 L'article 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le

- 4 - délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle refuse de statuer sur une demande ou ne le fait que partiellement (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). 2.2 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2, arrêts du Tribunal fédéral 9C_435/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.1, 9C_383/2025 du 31 juillet 2025 consid. 3.2, 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1; ACDP A1 21 21 du 1er décembre 2021 consid. 3.1.1; YERSIN/AUBRY GIRARDIN in : NOËL/AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand LIFD, 2e éd. 2017, Remarques préliminaires no 128). Il appartient en effet au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa). 2.3 En l'espèce, le recours pour déni de justice fait suite à une réclamation déposée le 15 septembre 2023. L’examen du dossier montre que le fisc, par le taxateur-réviseur en charge du dossier, est entré en matière et qu’il a instruit la réclamation. A ce jour, aucune décision sur réclamation (art. 135 LIFD; art. 142 LF) n’a toutefois été rendue. La recourante n’allègue cependant pas être vainement intervenue auprès du fisc pour qu'il statue à bref délai sur la réclamation, comme l'exige la jurisprudence. Une telle démarche ne ressort d’ailleurs pas des nombreuses pièces jointes au mémoire. Ce constat scelle ainsi le sort du recours pour déni de justice, y compris dans sa conclusion constatatoire. 3. 3.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôts cantonaux et communaux. 3.2 L’attitude du fisc dans le traitement du dossier – l’on se réfère ici à la publication édictale du xx.xx.xxxx, qui fait fi des échanges que le taxateur-réviseur et la contribuable avaient menés dès septembre 2023 dans le cadre de la contestation matérielle de la taxation 2021 – justifie de mettre un émolument de justice seulement réduit à charge de

- 5 - la recourante, bien qu’elle succombe. Fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ces frais sont en définitive arrêtés à 300 fr. (art. 144 al. 3 LIFD; art. 89 al. 1 et 2 LPJA, art. 3 11, 13 al. 1, 14 al. 2 et 25 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 144 al. 4 et 64 al. 1 a contrario PA; art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté pour autant que recevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôt cantonal et communal. 2. La recourante supportera des frais réduits arrêtés à 300 fr. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________ SA, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.

Sion, le 25 mars 2026